M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
95.23. Si la contamination d’un troupeau est confirmée, le producteur doit immédiatement:
1°  communiquer l’information à son couvoirier;
2°  mettre en place les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévues au Protocole de dépistage de Salmonella Enteritidis;
3°  aviser ses fournisseurs de services de faire de même;
4°  refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité rehaussée prévues au Protocole.
Décision 12479, a. 17.